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Origine des produits. Israël. information des consommateurs
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Sas Eva

EELV
Ile-de-France

Le 10 juin 2013,

Question publiée au JO le : 11/06/2013 page : 5952
Réponse publiée au JO le : 02/07/2013 page : 6866

Texte de la question

Mme Eva Sas attire l’attention de M. le ministre des affaires étrangères sur l’étiquetage des produits en provenance des colonies israéliennes. L’absence actuelle d’étiquetage spécifique constitue une « fraude à l’origine » en ce qu’elle contrevient à la loi européenne sur la protection des consommateurs à travers leur droit à l’information. Conclu en novembre 1995 et entré en vigueur en juin 2000, l’accord d’association entre l’Union européenne et l’Israël instaure une exonération des droits de douane à l’importation et à l’exportation entre l’Union européenne et Israël. Seuls les produits entièrement obtenus en Israël ou d’une autre provenance, mais qui ont fait l’objet d’une transformation suffisante en Israël, sont concernés par l’accord. Ce dernier ne s’applique que dans le cadre des frontières d’Israël reconnues internationalement, celles de 1949. Les produits fabriqués dans les colonies israéliennes ne devraient donc pas pouvoir bénéficier des exonérations de droits de douane. Le ministre des affaires étrangères français et 12 de ses homologues européens avaient publiquement affirmé leur intention d’appliquer pleinement la législation européenne et les accords bilatéraux concernant les biens produits dans les colonies, le 12 mai 2012. Or, au mois de mai 2013, l’Union européenne a reporté sa décision d’étiqueter les produits des colonies israéliennes à une date ultérieure. Elle s’interroge donc sur les intentions du ministre des affaires étrangères, cette décision commune n’ayant pas été attendue au Royaume-uni, où l’étiquetage des produits en provenance de colonies israéliennes est déjà instauré.

Texte de la réponse

La France est particulièrement préoccupée par la poursuite de la colonisation en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Elle rappelle systématiquement que la colonisation est illégale au regard du droit international, qu’elle nuit à la confiance entre les parties et qu’elle constitue un obstacle à une paix juste et durable. Conformément à l’arrangement technique conclu entre l’Union européenne et Israël en décembre 2004, les produits fabriqués dans les colonies israéliennes ne sauraient bénéficier du régime douanier préférentiel accordé aux produits originaires du territoire israélien en vertu de l’accord d’association du 20 novembre 1995 qui lie Israël à l’Union européenne depuis son entrée en vigueur, le 1er juin 2000. Cette position a été confirmée par l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 25 février 2010 dans l’affaire Brita. L’avis aux importateurs C-20, publié au Journal officiel de l’Union européenne du 25 janvier 2005 et mettant en oeuvre l’arrangement technique de 2004, énonce des principes clairs d’indication du lieu de production : le nom de la localité ou de la zone industrielle de production et son code postal doivent être indiqués sur tous les certificats israéliens de circulation des marchandises pour permettre de contrôler l’applicabilité du régime préférentiel issu de l’accord. Cet avis aux importateurs a été mis à jour par l’avis C-232 publié au Journal officiel de l’Union européenne le 3 août 2012 et entré en vigueur le 13 août 2012, afin de renforcer la transparence et l’efficacité de la mise en oeuvre de l’accord technique de 2004. La charge de l’identification des importations non éligibles au régime douanier préférentiel pèse désormais sur les importateurs et non plus seulement sur les autorités douanières, et la liste des codes postaux des localités situées au-delà des frontières de 1967 a été mise à jour, clarifiée et publiée sur le site de la direction générale de la fiscalité et de l’Union douanière de la Commission européenne. La France, comme ses partenaires européens, se conforme naturellement à cet accord et les services douaniers français procèdent à des contrôles réguliers. Dans certains cas, ils sollicitent des précisions de la part des autorités israéliennes, notamment lorsque les certificats sont incomplets. Deux missions de terrain de la Commission européenne, en 2009, ont conclu au fonctionnement satisfaisant des dispositions prises. S’agissant de l’étiquetage des produits issus des colonies, il convient de rappeler que la législation européenne opère la distinction suivante : les catégories de produits pour lesquelles l’indication de l’origine géographique est obligatoire (notamment cosmétiques et certains produits alimentaires tels que les fruits et légumes frais, le vin, l’huile d’olive...) ; celles pour lesquelles l’étiquetage est facultatif, le producteur ou le distributeur étant alors libre d’indiquer ou non l’origine du produit. Si l’origine est indiquée, que ce soit de manière obligatoire ou volontaire, celle-ci ne doit pas induire le consommateur en erreur, aux termes de la législation européenne. Les conclusions du Conseil Affaires étrangères du 20 décembre 2012 ont rappelé l’engagement de l’Union européenne et de ses États membres à pleinement mettre en oeuvre la législation existante applicable aux produits des colonies. La France apporte son plein soutien aux travaux qui se poursuivent actuellement en ce sens au sein de l’Union européenne. Le Royaume-Uni et le Danemark ont, en outre, publié des codes de conduite proposant aux distributeurs d’apposer, à titre facultatif, la mention « produit de Cisjordanie (produit des colonies israéliennes) » sur les produits issus des colonies. L’adoption d’une telle mesure par la France reste à l’étude. Une telle initiative aurait pour avantage d’améliorer l’information du consommateur. Elle serait conforme à la législation existante et ne remettrait en aucun cas en cause notre position de ferme rejet de toute logique de boycott, puni par les articles 225 et suivants du code pénal.




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